En Suisse, l'âge légal pour se voir remettre du vin, de la bière ou du cidre est de 16 ans ; il est de 18 ans pour les spiritueux et les boissons additionnées d'alcool distillé. Ces seuils fédéraux viennent de la loi sur les denrées alimentaires et de la loi sur l'alcool, et les cantons peuvent y ajouter des restrictions.
Deux lois fédérales, deux familles de boissons
Le droit suisse de l'alcool repose sur deux textes qui se partagent les boissons selon leur mode d'obtention. La loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0) couvre les boissons fermentées, dont le vin : son article 14 interdit la remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans. L'ordonnance du DFI sur les boissons considère comme boisson alcoolique toute boisson dont le titre alcoométrique dépasse 0,5 % vol.
La loi fédérale sur l'alcool (LAlc, RS 680) régit les boissons distillées, c'est-à-dire l'alcool éthylique sous toutes ses formes. Son article 2 en exclut les produits obtenus uniquement par fermentation jusqu'à 15 % vol., et jusqu'à 18 % vol. pour les vins naturels issus de raisins frais. Il y soumet en revanche tout produit additionné d'alcool. L'article 41 interdit la remise de boissons distillées aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans.
| Boisson | Texte applicable | Âge minimal de remise |
|---|---|---|
| Vin naturel jusqu'à 18 % vol., vin mousseux, bière, cidre | LDAl, art. 14 | 16 ans |
| Eaux-de-vie, liqueurs et autres spiritueux, y compris l'eau-de-vie de marc ou de lie | LAlc, art. 41 | 18 ans |
| Boissons additionnées d'alcool distillé, comme les vins de liqueur mutés ou les mélanges sucrés à base de spiritueux | LAlc, art. 2 et 41 | 18 ans |
Pour le vin, la frontière passe par l'ajout d'alcool : un vin flétri, dont l'alcool vient de la seule fermentation, suit le seuil de 16 ans, alors qu'un vin de liqueur muté relève de la loi sur l'alcool (voir les vins flétris et liquoreux).
Au point de vente : présentation séparée et affichage des âges
L'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02) fixe à son article 42 deux obligations pour tout point de vente. Les boissons alcooliques doivent être présentées de manière à se distinguer clairement des boissons sans alcool. Le point de vente doit aussi signaler, de façon bien visible et lisible, l'interdiction de remettre des boissons alcooliques aux enfants et aux jeunes, en indiquant les âges seuils.
Pour les spiritueux, l'article 41a de la loi sur l'alcool soumet le commerce de détail à une patente cantonale et réserve aux cantons le droit d'imposer des restrictions supplémentaires dictées par le bien-être public.
Des règles cantonales parfois plus strictes
Le canton de Vaud en donne un exemple. Sa loi sur les auberges et les débits de boissons reprend les âges de 16 et 18 ans et interdit, entre 21 heures et 6 heures, la vente à l'emporter et la livraison de boissons distillées et de bière. Le vin échappe à cette interdiction nocturne, et les communes peuvent en avancer le début à 20 heures.
Âges et remise d'alcool : réponses du droit fédéral
- Le seuil de 16 ans vaut-il dans toute la Suisse ?
- Oui, comme minimum fédéral pour le vin, la bière et le cidre. Un canton peut ajouter des restrictions, notamment d'horaires ou de lieux de vente. Le droit cantonal du commerce de boissons doit donc être lu en complément.
- Un vin de liqueur suit-il le seuil de 16 ou de 18 ans ?
- S'il a reçu de l'alcool, il tombe sous la loi sur l'alcool, qui soumet à ses règles tout produit additionné d'alcool. Le seuil applicable est alors celui des boissons distillées, 18 ans.
- Les achats tests ont-ils une base légale ?
- Oui. L'article 14a de la LDAl autorise l'autorité cantonale à effectuer ou à ordonner des achats tests pour contrôler le respect de l'âge de remise.
Achats tests : les conditions fixées par la loi
Un achat test est un achat ou une tentative d'achat d'une boisson alcoolique effectué, sur mandat, par un mineur. L'article 14a de la LDAl subordonne l'usage des informations recueillies dans une procédure pénale ou administrative à plusieurs conditions :
- l'achat test est mené par l'autorité cantonale ou par une organisation spécialisée reconnue ;
- le mineur et une personne détenant l'autorité parentale ont donné leur accord écrit ;
- le mineur a été jugé apte et préparé à cette tâche ;
- il agit de manière anonyme, accompagné d'un adulte, sans mesure destinée à dissimuler son âge réel ;
- un procès-verbal documenté est dressé sans délai.
Publicité pour le vin : les limites de l'ordonnance
L'article 43 de l'ODAlOUs interdit toute publicité pour des boissons alcooliques s'adressant spécialement aux jeunes de moins de 18 ans. Elle est notamment exclue dans les lieux et manifestations fréquentés principalement par des jeunes, dans les publications qui leur sont destinées, sur les objets qu'ils utilisent principalement et sur les objets qui leur sont distribués gratuitement. Ni la boisson ni sa présentation ne peuvent porter de mention ou d'image visant ce public. L'article 12 interdit en outre, pour toute boisson alcoolique, les indications se référant d'une quelconque manière à la santé.
À la radio et à la télévision, la loi sur la radio et la télévision interdit la publicité pour les boissons régies par la loi sur l'alcool. La publicité pour le vin et la bière y reste possible dans le cadre de l'article 16 de l'ordonnance sur la radio et la télévision : elle ne doit pas viser les mineurs, associer l'alcool à des performances physiques ou à la conduite, lui prêter des effets thérapeutiques ou stimulants, encourager une consommation immodérée, ni souligner le degré d'alcool. Les offres de vente y sont interdites.
Spiritueux : un régime publicitaire plus restrictif
L'article 42b de la loi sur l'alcool limite la publicité pour les boissons distillées aux indications ayant directement trait au produit et à ses propriétés, et y interdit les comparaisons de prix et les promesses de cadeaux. Cette publicité est exclue à la radio et à la télévision, dans les bâtiments publics, dans les transports publics, sur les places de sport et lors de manifestations sportives, lors de manifestations destinées surtout aux enfants et aux adolescents, dans les commerces de médicaments et sur les objets sans rapport avec ces boissons. Les concours publicitaires et la remise gratuite à un public indéterminé sont aussi interdits, sauf dérogation lors de foires. Elles visent aussi les eaux-de-vie de marc ou de lie.
Après une dégustation : le taux d'alcoolémie de référence
L'ordonnance de l'Assemblée fédérale sur les taux limites d'alcool répute incapable de conduire toute personne présentant 0,5 gramme d'alcool pour mille dans le sang, ou 0,25 milligramme par litre d'air expiré ; le taux qualifié commence à 0,8 pour mille. La loi sur la circulation routière permet au Conseil fédéral d'interdire tout alcool au volant à certaines catégories, dont les chauffeurs professionnels, les élèves conducteurs et les titulaires d'un permis à l'essai. Lors d'une visite de cave ou des journées de caves ouvertes, les transports publics évitent de prendre le volant après avoir dégusté.
Le guide applique ces règles à ses propres pages, comme l'explique la page à propos du guide. Le titre alcoométrique et les autres mentions obligatoires sont traités avec l'étiquette du vin suisse, dans la rubrique appellations.
Sources : Loi fédérale sur l'alcool (RS 680), état au 1er juin 2024, art. 2, 41, 41a et 42b ; Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0), état au 1er octobre 2024, art. 14 et 14a ; Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02), état au 1er juillet 2025, art. 12, 42 et 43 ; Ordonnance du DFI sur les boissons (RS 817.022.12), état au 1er août 2026, art. 61 ; Loi fédérale sur la radio et la télévision (RS 784.40), état au 1er octobre 2024, art. 10 ; Ordonnance sur la radio et la télévision (RS 784.401), état au 1er juin 2025, art. 16 ; Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), état au 1er octobre 2016 ; Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01), état au 1er juillet 2026, art. 31 ; Canton de Vaud, Police cantonale du commerce, page « Vente de boissons alcooliques » ; tous textes consultés le 16 octobre 2026.














